(3) Le règlement (UE) 2024/791 a modifié le règlement (UE) no 600/2014 en insérant, à l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement, un nouveau point f). Cette disposition habilite la Commission à préciser les caractéristiques des «carnets centraux d’ordres à cours limité» (CLOB) et des «systèmes de négociation à enchères périodiques». Il est donc nécessaire d’introduire des définitions à cet effet dans le règlement délégué (UE) 2017/583. Un système de négociation fonctionnant grâce à un carnet d’ordres qui ne comprend que des offres de prix de teneurs de marché, et à un algorithme de négociation qui apparie en continu, sans intervention humaine et sur la base du meilleur prix disponible, les ordres d’achat et de vente entrants avec les offres de prix en attente des teneurs de marché devrait être considéré comme un système de négociation à carnet d’ordres en continu. Un système de négociation fonctionnant grâce à un carnet d’ordres, dans lequel les offres de prix des fournisseurs de liquidité sont confirmées avant l’exécution éventuelle d’un ordre entrant, et à un algorithme de négociation qui apparie en continu, sans intervention humaine et sur la base du meilleur prix disponible, les ordres d’achat et de vente entrants avec les offres de prix confirmées des fournisseurs de liquidité devrait également être considéré comme un système de négociation à carnet d’ordres en continu. Lorsqu’un système de négociation à carnet central d’ordres à cours limité («système de négociation CLOB») présente à la fois des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu et des éléments d’un système de négociation à enchères périodiques, la composante carnet d’ordres en continu et la composante enchères périodiques du système de négociation CLOB devraient être respectivement soumises aux obligations d’information établies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/583 pour les systèmes de négociation à carnet d’ordres en continu et pour les systèmes de négociation à enchères périodiques.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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