(18) Afin de garantir une application harmonisée des obligations de transparence pré-négociation en ce qui concerne les actions et instruments assimilés, et compte tenu des détails des données pré-négociation que les plates-formes de négociation sont tenues de fournir au fournisseur de système consolidé de publication pour les actions et instruments assimilés en vertu de l’article 22 bis du règlement (UE) no 600/2014, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission afin de préciser les détails des données pré-négociation que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation doivent publier pour chaque catégorie d’instruments financiers, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.