(26) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF. L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. L’AEMF a également pris en considération l’avis du groupe d’experts des parties prenantes sur la qualité et les protocoles de transmission des données de marché sur les actions ou instruments assimilés et sur les instruments autres que les actions ou instruments assimilés, conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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