(4) L’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 prévoit que les dispositions des actes délégués adoptés en vertu dudit règlement tel qu’applicable avant le 28 mars 2024 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués adoptés en vertu dudit règlement tel qu’applicable à partir du 28 mars 2024. Dans sa communication relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de la disposition transitoire du règlement (UE) 2024/791, la Commission a précisé que l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 visait à assurer une continuité aux acteurs du marché le temps que les nouveaux règlements délégués de la Commission soient élaborés. Pour que cette continuité soit effectivement assurée, il convient d’introduire un article 1er bis dans le règlement délégué (UE) 2017/583 afin de préciser quels articles dudit règlement délégué ne doivent continuer à s’appliquer que pour les instruments dérivés. Ces articles doivent continuer de s’appliquer conjointement aux dispositions du règlement (UE) no 600/2014 qu’ils complètent, telles qu’applicables avant le 28 mars 2024. Par conséquent, il convient également de préciser que les références à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 contenues dans ces articles s’entendent comme faites à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014, tel qu’applicable avant le 28 mars 2024.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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