(8) Le règlement (UE) 2024/791 a introduit, à l’article 2, paragraphe 1, point 16 bis, du règlement (UE) no 600/2014, la définition d’une «entité de publication désignée» et a inséré dans ledit règlement un article 21 bis qui permet à une entreprise d’investissement qui est une entité de publication désignée d’être chargée de la publication d’une transaction par l’intermédiaire d’un dispositif de publication agréé (APA). Cet article 21 bis précise aussi quelle partie à une transaction est chargée de la rendre publique selon que les parties à la transaction comptent zéro, une ou deux entités de publication désignées. Par conséquent, les exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/583 qui visent à l’identification de l’entreprise d’investissement chargée de rendre une transaction publique par l’intermédiaire d’un APA devraient être supprimées.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.