Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/1246EUR-Lex →

(5) En vertu de l’article 9, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 600/2014, la Commission est habilitée à préciser la taille des ordres considérés comme de taille élevée par rapport à la taille normale de marché. L’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement permet aux autorités compétentes de dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques, pour ces ordres, les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement. La Commission a précisé la taille des ordres considérés comme de taille élevée à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/583. Cependant, le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 8 du règlement (UE) no 600/2014 afin de prévoir des obligations de transparence pré-négociation spécifiques pour les plates-formes de négociation en ce qui concerne les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, et a introduit dans ledit règlement un article 8 bis imposant à ces plates-formes des obligations de transparence pré-négociation spécifiques pour les instruments dérivés. Il découle de cette modification que l’on ne déterminera pas si la taille d’un ordre est élevée, au sens de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, de la même façon pour des obligations, produits financiers structurés ou quotas d’émission que pour des dérivés. Il convient donc d’introduire un article 3 bis dans le règlement délégué (UE) 2017/583 afin de prévoir des règles spécifiques pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission lorsqu’il faut déterminer si des ordres sont «de taille élevée». Pour parvenir à un régime de transparence pré-négociation plus stable, ces règles devraient reposer sur une détermination statique des «ordres de taille élevée».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).