(21) Afin de garantir un calibrage adéquat des seuils déterminant l’application aux internalisateurs systématiques des obligations de transparence pré-négociation pour les actions et instruments assimilés, il convient d’affiner la méthode de détermination de la taille normale de marché prévue à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2017/587 en augmentant la granularité des fourchettes de taille moyenne des transactions. Le seuil permettant de déterminer la taille minimale des offres de prix pour les internalisateurs systématiques devrait correspondre à la taille normale de marché. Eu égard aux meilleures pratiques internationales, à la compétitivité des entreprises de l’Union, à l’ampleur de l’impact sur le marché et à l’efficacité de la formation des prix, le seuil permettant de déterminer jusqu’à quelle taille les obligations de transparence pré-négociation pour les actions et instruments assimilés s’appliquent aux internalisateurs systématiques devrait correspondre à deux fois la taille normale de marché.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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