(6) Les obligations de transparence pré-négociation relatives aux instruments autres que des actions et instruments assimilés ayant été limitées aux CLOB et aux systèmes de négociation à enchères périodiques, le règlement (UE) 2024/791 a supprimé du règlement (UE) no 600/2014 l’article 9, paragraphe 1, point b). Ce point b) permettait en effet aux autorités compétentes de dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne les indications d’intérêt exécutables enregistrées dans les systèmes de demandes de prix ou de négociation à la criée et supérieures à une taille spécifique à l’instrument financier. L’article 9, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 600/2014 habilitait la Commission à préciser la taille spécifique à ces instruments financiers pour laquelle l’obligation de transparence pré-négociation peut être levée, ce qu’elle a fait à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/583. Étant donné que le règlement (UE) 2024/791 a supprimé du règlement (UE) no 600/2014 aussi bien l’article 9, paragraphe 1, point b), que l’habilitation prévue à l’article 9, paragraphe 5, point d), il s’ensuit que l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/583 devrait également être supprimé. Il est également nécessaire de supprimer toutes les références à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/583 qui figurent dans les autres dispositions dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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