Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2025/1246EUR-Lex →

(19) Les ordres à quantité cachée (ordres iceberg) sont des ordres pour lesquels il y a un volume affiché (pic), disponible pour exécution et correspondant à une portion d’une quantité, et un volume caché correspondant au reste de cette quantité, qui est conservé dans le système de gestion des ordres et qui ne pourra être exécuté qu’après exécution du volume affiché. Afin de tenir compte de la possibilité d’exécuter la partie cachée des ordres iceberg dans des circonstances strictement définies, il convient de modifier l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/587 portant sur la dérogation applicable pour les systèmes de gestion des ordres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).