(7) En vertu de l’article 9, paragraphe 5, point e), du règlement (UE) no 600/2014, la Commission est habilitée à préciser les instruments financiers ou catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide et pour lesquels l’obligation de transparence pré-négociation peut être levée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement. L’article 9, paragraphe 1, point c), dudit règlement permet aux autorités compétentes de dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques, pour ces instruments financiers et catégories d’instruments financiers, les informations prévues par l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement. La Commission a précisé à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/583 pour quelles catégories d’instruments financiers il n’existe pas de marché liquide. Cependant, le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 8 du règlement (UE) no 600/2014 afin de prévoir des obligations de transparence pré-négociation spécifiques pour les plates-formes de négociation en ce qui concerne les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, et a introduit dans ledit règlement un article 8 bis imposant à ces plates-formes des obligations de transparence pré-négociation spécifiques pour les instruments dérivés. Il découle de ces modifications que l’on ne déterminera pas s’il y a un marché liquide, au sens de l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014, de la même façon pour des obligations, produits financiers structurés ou quotas d’émission que pour des instruments dérivés. Il convient donc d’introduire dans le règlement délégué (UE) 2017/583 un article 6 bis prévoyant, pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, des règles spécifiques de détermination de l’existence ou non d’un «marché liquide». Pour parvenir à un régime de transparence plus stable, ces règles devraient reposer sur une détermination statique de la liquidité.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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