Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2025/1246EUR-Lex →

(23) L’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 répertorie les types de systèmes de négociation et, pour chaque type de système, fournit une description de ses principales caractéristiques et précise les informations à publier conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 600/2014. Cette annexe devrait être modifiée afin de préciser que les systèmes de négociation fonctionnant grâce à un carnet d’ordres qui ne comprend que des offres de prix de teneurs de marché et à un algorithme de négociation qui apparie en continu, sans intervention humaine et sur la base du meilleur prix disponible, les ordres d’achat et de vente entrants avec les offres de prix en attente des teneurs de marché devraient être considérés comme des systèmes de négociation à carnet d’ordres en continu. Les systèmes de négociation fonctionnant grâce à un carnet d’ordres, dans lequel les offres de prix des fournisseurs de liquidité sont confirmées avant l’exécution éventuelle d’un ordre entrant, et à un algorithme de négociation qui apparie en continu, sans intervention humaine et sur la base du meilleur prix disponible, les ordres d’achat et de vente entrants avec les offres de prix confirmées des fournisseurs de liquidité devraient également être considérés comme des systèmes de négociation à carnet d’ordres en continu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).