(20) Le règlement (UE) 2024/791 a introduit, à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, la définition d’une «entité de publication désignée» et a inséré dans ledit règlement un article 21 bis qui permet à une entreprise d’investissement qui est une entité de publication désignée d’être chargée de la publication d’une transaction par l’intermédiaire d’un APA. Cet article 21 bis précise aussi quelle partie à une transaction est chargée de la rendre publique selon que les parties à la transaction comptent zéro, une ou deux entités de publication désignées. Par conséquent, les exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/587 qui visent à l’identification de l’entreprise d’investissement chargée de rendre une transaction publique par l’intermédiaire d’un APA devraient être supprimées.
Règlement délégué (UE) 2025/1246 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1246
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1246
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1246)
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