(4) Dans ses avis du 10 février 2021 et du 15 octobre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, est sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu qu’il ne s’agit pas d’un irritant cutané ou oculaire, ni d’un sensibilisant cutané, mais qu’elle est considérée comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a également conclu que la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, répond efficacement aux besoins des animaux en vitamine B2, lorsqu’elle est administrée par l’intermédiaire d’aliments pour animaux. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1254 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1254
Versionacte d'origine du 25/06/2025 (CELEX 32025R1254)
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