Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1254 de la Commission du 25 juin 2025 concernant l’autorisation de la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1254
Adopté le25 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32025R1254
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1254, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée concernant l’autorisation de la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé. Ladite demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies».

(4)

(4) Dans ses avis du 10 février 2021 et du 15 octobre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, est sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu qu’il ne s’agit pas d’un irritant cutané ou oculaire, ni d’un sensibilisant cutané, mais qu’elle est considérée comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a également conclu que la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, répond efficacement aux besoins des animaux en vitamine B2, lorsqu’elle est administrée par l’intermédiaire d’aliments pour animaux. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| 3a827 | «Riboflavine» ou «Vitamine B2» |

Composition de l’additif

Riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, contenant au moins 5 % de riboflavine.

Humidité ≤ 7 %

État solide

Caractérisation de la substance active

Riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833

Formule chimique: C17H20N4O6

Numéro CAS: 83–88–5

Méthode d’analyse

Pour la détermination de la riboflavine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— Chromatographie en phase liquide haute performance avec détection fluorimétrique (CLHP-DFL), ou

— Chromatographie en phase liquide haute performance avec détection UV (CLHP-UV) — VDLUFA Bd. III, 13.9.1.

Pour la détermination de la riboflavine dans les prémélanges:

— Chromatographie en phase liquide haute performance avec détection UV (CLHP-UV) — VDLUFA Bd. III, 13.9.1.

Pour la détermination de la riboflavine (en tant que vitamine B2 totale) dans l’aliment composé pour animaux:

— Chromatographie en phase liquide haute performance avec détection fluorimétrique (CLHP-DFL) — EN 14152.

| Toutes les espèces animales | — | — | |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement approprié de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 16 juillet 2035

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).