(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé, remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1254 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1254
Versionacte d'origine du 25/06/2025 (CELEX 32025R1254)
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