Règlement d’exécution (UE) 2025/1257 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1257
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1257
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1257)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/1257EUR-Lex →

| Nom commun | Dénomination de l’UICPA numéros d’identification | Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions particulières

| MIT |

Dénomination de l’UICPA: 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one

No CE: 220-239-6

No CAS: 2682-20-4

| > 950 g/kg | 1er février 2027 | 31 janvier 2037 | 6 |

1) L’autorisation des produits biocides contenant de la 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT) en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:

i) aux utilisateurs industriels et professionnels;

ii) aux utilisateurs non professionnels: par exposition à la substance active par l’intermédiaire d’articles traités;

iii) au milieu terrestre;

c) les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission précisent, dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide, les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

2) La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:

a) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec de la MIT ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012;

b) les mélanges (autres que les peintures) traités avec la MIT ou dans lesquels cette substance a été incorporée et mis sur le marché en vue de leur utilisation par des utilisateurs non professionnels ne contiennent pas de MIT à une concentration entraînant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, à moins que l’exposition ne puisse être évitée par d’autres moyens que le port d’équipements de protection individuelle;

c) la personne responsable de la mise sur le marché, en vue d’une utilisation par des non-professionnels, d’une peinture qui a été traitée avec de la MIT ou à laquelle cette substance a été incorporée à une concentration déclenchant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, veille à ce que:

i) la peinture soit fournie avec des gants de protection appropriés conformes à la norme européenne EN 374 ou une norme équivalente;

ii) l’étiquette indique qu’il faut porter des gants de protection durant l’utilisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).