Article 1
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produit 6, sous réserve des conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (no CE: 220-239-6; no CAS: 2682-20-4) pour le type de produits 6.
(2) La MIT a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 6 (protection des produits pendant le stockage), tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) La Slovénie a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente d’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 8 mars 2020. L’Agence a examiné le rapport d’évaluation et les conclusions lors de réunions techniques.
(4) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 26 novembre 2024, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(5) Dans cet avis, l’Agence a conclu que les produits biocides relevant du type de produits 6 contenant de la MIT sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(6) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver la MIT en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris certaines conditions de mise sur le marché d’articles traités avec de la MIT ou auxquels cette substance a été incorporée.
(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
La 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produit 6, sous réserve des conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun | Dénomination de l’UICPA numéros d’identification | Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions particulières
| MIT |
Dénomination de l’UICPA: 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one
No CE: 220-239-6
No CAS: 2682-20-4
| > 950 g/kg | 1er février 2027 | 31 janvier 2037 | 6 |
1) L’autorisation des produits biocides contenant de la 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT) en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:
i) aux utilisateurs industriels et professionnels;
ii) aux utilisateurs non professionnels: par exposition à la substance active par l’intermédiaire d’articles traités;
iii) au milieu terrestre;
c) les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission précisent, dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide, les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.
2) La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:
a) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec de la MIT ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012;
b) les mélanges (autres que les peintures) traités avec la MIT ou dans lesquels cette substance a été incorporée et mis sur le marché en vue de leur utilisation par des utilisateurs non professionnels ne contiennent pas de MIT à une concentration entraînant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, à moins que l’exposition ne puisse être évitée par d’autres moyens que le port d’équipements de protection individuelle;
c) la personne responsable de la mise sur le marché, en vue d’une utilisation par des non-professionnels, d’une peinture qui a été traitée avec de la MIT ou à laquelle cette substance a été incorporée à une concentration déclenchant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, veille à ce que:
i) la peinture soit fournie avec des gants de protection appropriés conformes à la norme européenne EN 374 ou une norme équivalente;
ii) l’étiquette indique qu’il faut porter des gants de protection durant l’utilisation.