Règlement d’exécution (UE) 2025/1282 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1282
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1282
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1282)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/1282EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

| Degré minimal de pureté de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions particulières

| Chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one |

Dénomination de l’UICPA: chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one

No CE: 247-499-3

No CAS: 26172-54-3

| > 990 g/kg | 1er août 2025 | 31 juillet 2035 | 6 |

1) L’autorisation des produits biocides contenant du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs industriels et professionnels;

c) les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

2) La mise sur le marché d’articles traités est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012;

b) les mélanges (autres que les peintures) qui ont été traités avec du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one ou auxquels cette substance a été incorporée et qui sont mis sur le marché en vue de leur utilisation par des utilisateurs non professionnels ne contiennent pas de chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one à une concentration déclenchant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, sauf si l’exposition peut être évitée par d’autres moyens que le port d’équipements de protection individuelle;

c) la personne responsable de la mise sur le marché, en vue d’une utilisation par des non-professionnels, d’une peinture qui a été traitée avec du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one ou à laquelle cette substance a été incorporée à une concentration déclenchant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1A, veille à ce que:

i) la peinture soit fournie avec des gants de protection appropriés conformes à la norme européenne EN 374 ou à une norme équivalente;

ii) l’étiquette indique qu’il faut porter des gants de protection durant l’utilisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).