Considérants (7)
(1)(1) Le 25 avril 2019, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a reçu, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’approbation du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6 («protection des produits pendant le stockage»), tel que défini à l’annexe V dudit règlement. Cette demande a été évaluée par l’autorité compétente de la Slovénie (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation»).
(2)(2) Le 7 mars 2024, l’autorité compétente d’évaluation a transmis à l’Agence le rapport d’évaluation relatif à la demande accompagné des conclusions de son évaluation.
(3)(3) En vertu de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence relatifs aux demandes d’approbation de substances actives. Le 26 novembre 2024, le comité des produits biocides a, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012, adopté l’avis de l’Agence en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(4)(4) Dans son avis, l’Agence a conclu que les produits biocides relevant du type de produits 6 contenant du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one sont susceptibles de satisfaire aux critères fixés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(5)(5) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris certaines conditions de mise sur le marché d’articles qui ont été traités avec du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one ou auxquels cette substance a été incorporée.
(6)(6) En outre, afin d’assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine, la personne responsable de la mise sur le marché, en vue de son utilisation par des non-professionnels, d’une peinture qui a été traitée avec du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one ou à laquelle cette substance a été incorporée à une concentration déclenchant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1A devrait veiller à ce que la peinture soit fournie avec des gants de protection appropriés conformes à la norme européenne EN 374 ou à une norme équivalente et à ce que l’étiquette indique qu’il faut porter des gants de protection durant l’utilisation.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré minimal de pureté de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions particulières
| Chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one |
Dénomination de l’UICPA: chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one
No CE: 247-499-3
No CAS: 26172-54-3
| > 990 g/kg | 1er août 2025 | 31 juillet 2035 | 6 |
1) L’autorisation des produits biocides contenant du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs industriels et professionnels;
c) les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.
2) La mise sur le marché d’articles traités est subordonnée au respect des conditions suivantes:
a) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012;
b) les mélanges (autres que les peintures) qui ont été traités avec du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one ou auxquels cette substance a été incorporée et qui sont mis sur le marché en vue de leur utilisation par des utilisateurs non professionnels ne contiennent pas de chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one à une concentration déclenchant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, sauf si l’exposition peut être évitée par d’autres moyens que le port d’équipements de protection individuelle;
c) la personne responsable de la mise sur le marché, en vue d’une utilisation par des non-professionnels, d’une peinture qui a été traitée avec du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one ou à laquelle cette substance a été incorporée à une concentration déclenchant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1A, veille à ce que:
i) la peinture soit fournie avec des gants de protection appropriés conformes à la norme européenne EN 374 ou à une norme équivalente;
ii) l’étiquette indique qu’il faut porter des gants de protection durant l’utilisation.