Règlement d’exécution (UE) 2025/1282 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1282
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1282
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1282)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1282EUR-Lex →

(6) En outre, afin d’assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine, la personne responsable de la mise sur le marché, en vue de son utilisation par des non-professionnels, d’une peinture qui a été traitée avec du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one ou à laquelle cette substance a été incorporée à une concentration déclenchant la classification du mélange comme sensibilisant cutané de catégorie 1A devrait veiller à ce que la peinture soit fournie avec des gants de protection appropriés conformes à la norme européenne EN 374 ou à une norme équivalente et à ce que l’étiquette indique qu’il faut porter des gants de protection durant l’utilisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).