(5) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris certaines conditions de mise sur le marché d’articles qui ont été traités avec du chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one ou auxquels cette substance a été incorporée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1282 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1282
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1282
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1282)
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