(1) Les limites maximales applicables aux résidus (ci-après les «LMR») d’amidosulfuron, d’azoxystrobine, d’hexythiazox, d’isoxabène, de propamocarbe et de téfluthrine ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de piclorame ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Aucune LMR spécifique n’a été fixée pour le thiosulfate de sodium et d’argent. Par conséquent, pour cette substance active, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 s’applique.
Règlement (UE) 2025/1305 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1305
RattachementRèglement (UE) 2025/1305
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1305)
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