Règlement (UE) 2025/1305 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1305
RattachementRèglement (UE) 2025/1305
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1305)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2025/1305EUR-Lex →

(3) En ce qui concerne le propamocarbe, une demande de modification des LMR existantes pour les petites feuilles de radis et les radis a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le piclorame, une demande similaire a été introduite pour la graisse et le foie de porcins, le foie de bovins, le foie d’ovins, le foie de caprins, la graisse et le foie d’équidés, la graisse, le foie et «autres» des autres animaux terrestres d’élevage et les «miels et autres produits de l’apiculture».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).