Règlement (UE) 2025/1305 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1305
RattachementRèglement (UE) 2025/1305
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1305)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/1305EUR-Lex →

(7) Il convient dès lors de fixer les LMR demandées pour l’azoxystrobine dans les melons et les pastèques, pour l’hexythiazox dans les mûres et les framboises, ainsi que pour le piclorame dans la graisse et le foie de porcins, le foie de bovins, le foie d’ovins, le foie de caprins, la graisse et le foie d’équidés, la graisse, le foie et «autres» des autres animaux terrestres d’élevage et les «miels et autres produits de l’apiculture» au niveau recommandé par l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).