Règlement d’exécution (UE) 2025/1316 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1316
IntituléANNEXE — Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1316
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1316)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/1316EUR-Lex →

Les annexes VII et XI sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe VII, le point suivant est inséré entre le point 74 et le point 75:

| «74.1 | Végétaux destinés à la plantation de Glycine max L. Merr., Phaseolus coccineus L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus vulgaris L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. et Vicia faba L. |

ex06029030

ex06029050

ex06029099

ex07133100

ex07133200

07133310

ex07133500

ex07133900

ex07135000

ex07139000

12011000

|

Pays tiers

|

Constatation officielle:

a) les végétaux destinés à la plantation proviennent d’un pays reconnu exempt de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

ou

b) les végétaux destinés à la plantation proviennent d’une zone déclarée exempte de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4; la zone exempte d’organismes nuisibles est mentionnée sur le certificat phytosanitaire;

ou

c) les végétaux destinés à la plantation proviennent d’un site de production remplissant les conditions suivantes:

i) il est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

ii) une inspection officielle du site de production et de ses environs immédiats a été effectuée avant la récolte, et aucune présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones n’a été détectée;

iii) avant l’exportation, un échantillon représentatif des végétaux destinés à la plantation a été analysé à l’aide de méthodes appropriées d’identification moléculaire et s’est révélé exempt de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones;

ou

d) dans le cas de végétaux destinés à la plantation sous forme de semences, avant leur exportation, un échantillon de chaque lot a été analysé à l’aide de méthodes appropriées d’identification moléculaire et s’est révélé exempt de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones.

Dans le cas visé au point d), la taille de l’échantillon doit permettre au moins la détection d’un niveau d’infection de 0,5 % avec un niveau de confiance de 99 %. Toutefois, dans le cas de lots de semences de moins de 8 000 graines, un échantillon représentatif de 10 % du lot a été analysé et s’est révélé exempt de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones dans le cadre de cette analyse.

2) L’annexe XI est modifiée comme suit:

i) dans la partie A, au point «8. Graines de:», l’entrée suivante est ajoutée:

| «Phaseolus lunatus L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, et Vigna radiata (L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. |

Haricots de l’espèce Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. destinés à l’ensemencement:

ex07133100

ex07133500

Haricots rouges (Adzuki) (Vigna angularis) destinés à l’ensemencement:

ex07133200

Haricots (Phaseolus lunatus, Phaseolus coccineus) destinés à l’ensemencement:

— Autres

ex07133900

| Pays tiers autres que la Suisse»

ii) dans la partie B, dans la deuxième colonne, l’entrée «Légumes à cosse secs, écossés, ni décortiqués ni cassés, destinés à l’ensemencement…» est remplacée par le texte suivant:

«Légumes à cosse secs, écossés, ni décortiqués ni cassés, destinés à l’ensemencement:

ex07132000

ex07133400

ex07133900

ex07134000

ex07136000

ex07139000 (autres que Phaseolus lunatus et Phaseolus coccineus).».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1316. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).