Considérants (13)
(1)(1) Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») figure dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission en tant qu’organisme nuisible dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union.
(2)(2) En 2024, l’organisme nuisible spécifié a été détecté sur les semences importées de Phaseolus vulgaris L.
(3)(3) En outre, ces dernières années, des foyers de l’organisme nuisible spécifié ont été signalés sur le territoire de l’Union, dans des champs où Phaseolus vulgaris L. et Vicia faba L. étaient cultivés.
(4)(4) Les végétaux destinés à la plantation de Glycine max L. Merr., Phaseolus coccineus L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus vulgaris L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. et Vicia faba L. (ci-après les «végétaux spécifiés») doivent faire l’objet de certaines mesures. En effet, conformément à un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ces végétaux sont les principaux hôtes de l’organisme nuisible spécifié et sont également les végétaux sur lesquels l’organisme nuisible spécifié a été détecté lors des contrôles à l’importation ou lors de foyers sur le territoire de l’Union.
(5)(5) Les États membres devraient mener chaque année des prospections visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en utilisant une approche fondée sur les risques, afin de garantir la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié et de clarifier le statut de sa présence sur le territoire de l’Union. Ces prospections devraient consister en des examens visuels et, si nécessaire, en une analyse des végétaux spécifiés visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié.
(6)(6) En outre, et afin de protéger le territoire de l’Union du risque phytosanitaire lié à l’organisme nuisible spécifié, il convient d’établir des exigences particulières à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 pour l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés en provenance de tous les pays tiers.
(7)(7) Ces exigences devraient comprendre différentes options, à savoir: l’obligation pour les végétaux de provenir de pays ou de zones exemptes de l’organisme nuisible spécifié; l’obligation pour les végétaux de provenir de sites de production soumis à des conditions spécifiques; et l’obligation pour les végétaux d’être soumis à des échantillonnages et à des analyses conformément à certaines règles. Chacune de ces options est suffisante pour ramener le risque phytosanitaire concerné à un niveau acceptable.
(8)(8) Compte tenu de la demande croissante dans l’Union de semences de végétaux hôtes de l’organisme nuisible spécifié, il est nécessaire d’adopter des exigences relatives à l’introduction de ces semences sur le territoire de l’Union.
(9)(9) En outre, les graines de Phaseolus lunatus L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) R.Wilczek et Vigna unguiculata (L.) Walp., doivent être inscrites dans la partie A de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(10)(10) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.
(11)(11) Compte tenu du statut encore incertain de la présence de cet organisme nuisible sur le territoire de l’Union, l’obligation d’effectuer des prospections annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié devrait s’appliquer pendant une période limitée, au cours de laquelle la Commission réévaluera la nécessité de poursuivre les prospections annuelles sur la base des connaissances obtenues par les autorités compétentes au cours des prospections annuelles sur la présence de l’organisme nuisible spécifié.
(12)(12) Les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés devraient s’appliquer à partir du 23 avril 2026. Ce délai est nécessaire pour laisser aux autorités compétentes des pays tiers suffisamment de temps pour s’adapter à ces exigences.
(13)(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’introduction sur le territoire de l’Union, ainsi que l’établissement et la propagation sur ce territoire, de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «organisme nuisible spécifié», Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones;
2) «végétaux spécifiés», les végétaux destinés à la plantation de Glycine max L. Merr., Phaseolus coccineus L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus vulgaris L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. et Vicia faba L.
Prospections sur le territoire de l’Union
1. Les autorités compétentes mènent chaque année des prospections fondées sur les risques visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés, à des moments opportuns de l’année, afin de détecter l’organisme nuisible spécifié.
Ces prospections sont effectuées par inspection des végétaux spécifiés et, en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié, par échantillonnage et analyse de cette présence à l’aide de méthodes appropriées d’identification moléculaire.
2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées en application du paragraphe 1 au cours de l’année précédente.
Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 3 s’applique jusqu’au 30 avril 2029.
L’article 4 s’applique à partir du 23 avril 2026.
Annexes
ANNEXE — Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
Les annexes VII et XI sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe VII, le point suivant est inséré entre le point 74 et le point 75:
| «74.1 | Végétaux destinés à la plantation de Glycine max L. Merr., Phaseolus coccineus L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus vulgaris L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. et Vicia faba L. |
ex06029030
ex06029050
ex06029099
ex07133100
ex07133200
07133310
ex07133500
ex07133900
ex07135000
ex07139000
12011000
|
Pays tiers
|
Constatation officielle:
a) les végétaux destinés à la plantation proviennent d’un pays reconnu exempt de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;
ou
b) les végétaux destinés à la plantation proviennent d’une zone déclarée exempte de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4; la zone exempte d’organismes nuisibles est mentionnée sur le certificat phytosanitaire;
ou
c) les végétaux destinés à la plantation proviennent d’un site de production remplissant les conditions suivantes:
i) il est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
ii) une inspection officielle du site de production et de ses environs immédiats a été effectuée avant la récolte, et aucune présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones n’a été détectée;
iii) avant l’exportation, un échantillon représentatif des végétaux destinés à la plantation a été analysé à l’aide de méthodes appropriées d’identification moléculaire et s’est révélé exempt de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones;
ou
d) dans le cas de végétaux destinés à la plantation sous forme de semences, avant leur exportation, un échantillon de chaque lot a été analysé à l’aide de méthodes appropriées d’identification moléculaire et s’est révélé exempt de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones.
Dans le cas visé au point d), la taille de l’échantillon doit permettre au moins la détection d’un niveau d’infection de 0,5 % avec un niveau de confiance de 99 %. Toutefois, dans le cas de lots de semences de moins de 8 000 graines, un échantillon représentatif de 10 % du lot a été analysé et s’est révélé exempt de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones dans le cadre de cette analyse.
2) L’annexe XI est modifiée comme suit:
i) dans la partie A, au point «8. Graines de:», l’entrée suivante est ajoutée:
| «Phaseolus lunatus L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, et Vigna radiata (L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. |
Haricots de l’espèce Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. destinés à l’ensemencement:
ex07133100
ex07133500
Haricots rouges (Adzuki) (Vigna angularis) destinés à l’ensemencement:
ex07133200
Haricots (Phaseolus lunatus, Phaseolus coccineus) destinés à l’ensemencement:
— Autres
ex07133900
| Pays tiers autres que la Suisse»
ii) dans la partie B, dans la deuxième colonne, l’entrée «Légumes à cosse secs, écossés, ni décortiqués ni cassés, destinés à l’ensemencement…» est remplacée par le texte suivant:
«Légumes à cosse secs, écossés, ni décortiqués ni cassés, destinés à l’ensemencement:
ex07132000
ex07133400
ex07133900
ex07134000
ex07136000
ex07139000 (autres que Phaseolus lunatus et Phaseolus coccineus).».