(14) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada et les États-Unis, et considère qu’ils ont fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes dans l’Union depuis les zones touchées, comme indiqué aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois des zones touchées du Canada et des États-Unis, dont l’entrée dans l’Union avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée. Pour cette raison, les mentions relatives au Canada et aux États-Unis dans les tableaux figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V, ainsi que dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient être modifiées en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1323 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1323
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1323
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R1323)
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