Règlement (UE) 2025/1337 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1337
RattachementRèglement (UE) 2025/1337
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1337)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2025/1337EUR-Lex →

(4) La polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) est autorisée conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en tant qu’additif alimentaire pour une utilisation sans spécification de quantité maximale (quantum satis) dans la catégorie de denrées alimentaires 11.4.3 «édulcorants de table sous forme de comprimés» et pour les compléments alimentaires sous forme de comprimés et de comprimés enrobés dans la catégorie de denrées alimentaires 17.1 «Compléments alimentaires sous forme solide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge». Conformément à l’annexe III dudit règlement, la polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) est autorisée en tant qu’additif alimentaire pour une utilisation en tant que support sans spécification de quantité maximale (quantum satis) dans les édulcorants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).