Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2025/1337 de la Commission du 10 juillet 2025 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) en tant que support dans les pastilles de colorant pour la coloration décorative des coquilles des œufs de volailles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2025/1337
Adopté le10 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32025R1337
RéférenceRèglement (UE) 2025/1337, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

(2) La liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande introduite par un État membre ou par une partie intéressée.

(3)

(3) En octobre 2023, une demande a été présentée à la Commission en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser la polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) en tant que support dans des pastilles de colorant utilisées pour la coloration décorative des coquilles d’œufs de volailles. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

(4) La polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) est autorisée conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en tant qu’additif alimentaire pour une utilisation sans spécification de quantité maximale (quantum satis) dans la catégorie de denrées alimentaires 11.4.3 «édulcorants de table sous forme de comprimés» et pour les compléments alimentaires sous forme de comprimés et de comprimés enrobés dans la catégorie de denrées alimentaires 17.1 «Compléments alimentaires sous forme solide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge». Conformément à l’annexe III dudit règlement, la polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) est autorisée en tant qu’additif alimentaire pour une utilisation en tant que support sans spécification de quantité maximale (quantum satis) dans les édulcorants.

(5)

(5) Lorsqu’elle est utilisée comme support dans les comprimés, la polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) facilite le processus de fabrication en raison de sa faculté d’écoulement permettant de contrôler la composition et le poids des pastilles. Les comprimés qui en résultent sont solides, bien façonnés et ne restent pas collés aux outils de compression. Elle facilite également une dissolution rapide et efficace de la pastille dans l’eau, avec une meilleure saturation de la couleur et une coloration plus homogène des coquilles d’œufs.

(6)

(6) Le 10 août 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique sur la réévaluation de la polyvinylpyrrolidone (E 1201) et de la polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) en tant qu’additifs alimentaires et sur l’extension de l’utilisation de la polyvinylpyrrolidone (E 1201), concluant à l’inutilité de la fixation de doses journalières admissibles (DJA) chiffrées pour la polyvinylpyrrolidone (E 1201) et la polyvinylpolypyrrolidone (E 1202), et à l’innocuité de la polyvinylpyrrolidone (E 1201) et de la polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) en tant qu’additifs alimentaires aux utilisations et aux doses déclarées. Selon la déclaration relative à un cadre conceptuel pour l’évaluation des risques liés à certains additifs alimentaires réévalués en vertu du règlement (UE) no 257/2010 de la Commission, la conclusion selon laquelle «il n’est pas nécessaire de fixer une dose journalière admissible chiffrée» est utilisée pour les substances présentant un risque très faible sur le plan de la sécurité et uniquement s’il existe des informations fiables concernant à la fois l’exposition, la toxicité et la faible probabilité d’effets nocifs sur la santé humaine à des doses qui n’entraînent pas de déséquilibre nutritionnel chez les animaux.

(7)

(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité pour la mise à jour de la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que le demandeur a démontré que l’exposition alimentaire supplémentaire à la polyvinylpolypyrrolidone (E 1202), lorsque celle-ci est utilisée dans des pastilles de colorant pour la coloration décorative des coquilles d’œufs de volaille, est négligeable et n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est donc pas nécessaire de demander l’avis de l’Autorité.

(8)

(8) Il convient donc d’autoriser l’utilisation de la polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) en tant que support dans des pastilles de colorant utilisées pour la coloration décorative des coquilles d’œufs de volailles.

(9)

(9) Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans la partie 1 (Supports dans les additifs alimentaires) de l’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008, l’entrée suivante est insérée entre les «E 1202 Polyvinylpolypyrrolidone» et «E 322 Lécithines»:

| | «E 1202 | Polyvinylpolypyrrolidone | quantum satis | Pastilles de colorant pour la coloration décorative des coquilles d’œufs de volaille»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).