(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité pour la mise à jour de la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que le demandeur a démontré que l’exposition alimentaire supplémentaire à la polyvinylpolypyrrolidone (E 1202), lorsque celle-ci est utilisée dans des pastilles de colorant pour la coloration décorative des coquilles d’œufs de volaille, est négligeable et n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est donc pas nécessaire de demander l’avis de l’Autorité.
Règlement (UE) 2025/1337 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1337
RattachementRèglement (UE) 2025/1337
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1337)
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