Règlement d’exécution (UE) 2025/1379 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1379
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1379
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025R1379)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1379EUR-Lex →

(3) Les registres et les documents y afférents doivent être conservés pendant une période d’au moins deux ans pour présentation à l’autorité compétente. Étant donné que le système électronique TRACES (Trade Control and Expert System) délivre et enregistre des versions électroniques des documents commerciaux et des certificats sanitaires, il convient d’exempter les exploitants de l’obligation de conserver les documents commerciaux lorsqu’ils les ont obtenus au moyen du système TRACES. Il convient également de les exempter de l’obligation de conserver les certificats zoosanitaires pour les envois de lisier non transformé lorsqu’ils les ont obtenus au moyen du système TRACES.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).