(3) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis indiquant si l’autorisation de la base de L-lysine liquide en tant qu’additif pour l’alimentation animale serait encore conforme aux conditions fixées à l’article 5 dudit règlement en cas de modification des conditions de ladite autorisation. La modification consiste en l’ajout d’une nouvelle souche de production, Corynebacterium glutamicum NRRL B-68248. Contrairement à ce qui est prévu dans l’autorisation actuelle, l’additif produit avec cette nouvelle souche de production n’est pas destiné à être utilisé dans l’eau d’abreuvement. La demande de modification était accompagnée des données pertinentes l’étayant.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1395 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1395
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.