(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la base de L-lysine liquide remplit toujours les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, s’agissant de la modification des conditions de l’autorisation par l’ajout de la nouvelle souche de production Corynebacterium glutamicum NRRL B-68248. En outre, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures de protection pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif produit avec Corynebacterium glutamicum NRRL B-68248, compte tenu de l’avis de l’Autorité du 4 juillet 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1395 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1395
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025R1395)
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