Règlement d’exécution (UE) 2025/1400 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1400
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1400
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1400)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/1400EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b282-eo | Huile essentielle de menthe poivrée |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des parties aériennes de Mentha × piperita L. (basionyme: Mentha aquatica × Mentha spicata L.)

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de menthe poivrée:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des parties aériennes (les feuilles avec ou sans les fleurs), de Mentha × piperita L. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8006-90-4

Numéro Einecs: 308-770-2

Numéro FEMA: 2848

Numéro CoE: 282

Spécifications:

Menthol: 30 à 55 %

Menthone: 13 à 32 %

d,l-Isomenthone: 1,5 à 10 %

acétate de menthyle 2 à 10 %

1,8-Cinéole (eucalyptol): 2 à 8 %

Pulégone: ≤ 1,72 %

Menthofurane: ≤ 4,54 %

β-thuyone: ≤ 0,01 %

Coumarine: ≤ 0,001 %

Estragole: ≤ 0,001 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du menthol et du menthone (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 856)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 12 mg.»

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 6 août 2035

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b415-eo | Huile essentielle de sauge sclarée |

Composition de l’additif

Huile essentielle provenant des tiges florales de Salvia sclarea L.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de sauge sclarée:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des tiges florales, fraîches ou séchées, de Salvia sclarea L. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8016-63-5

Numéro Einecs: 283-911-8

Numéro FEMA: 2321

Numéro CoE: 415

Spécifications:

Acétate de linalyle: 55–78 %

Linalol: 6,5 à 25 %

Germacra-1(10),4(14),5-triène: 1–12 %

α-Terpinéol: 0 à 5 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acétate de linalyle et du linalol (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (monographie 1850 de la pharmacopée européenne)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 7 mg pour les dindons d’engraissement,

— 5 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

— 5 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,

— 5 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 8 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

— 11 mg pour les porcs d’engraissement,

— 9 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,

— 9 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,

— 14 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

— 15 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,

— 15 mg pour les ovins et les caprins,

— 15 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les camélidés d’engraissement,

— 13 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,

— 10 mg pour les équidés,

— 8 mg pour les léporidés,

— 20 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,

— 20 mg pour les chiens,

— 20 mg pour les poissons d’ornement,

— 4 mg pour les chats,

— 4 mg pour les autres espèces et catégories d’animaux.».

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 6 août 2035

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b414-eo | Huile essentielle de sauge |

Composition de l’additif

Huile essentielle extraite des feuilles fraîches de Salvia officinalis L.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de sauge:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des feuilles fraîches de Salvia officinalis L. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8022-56-8

Numéro Einecs: 283-291-0

Numéro FEMA: 3001

Numéro CoE: 414

Spécifications:

α-thuyone: 18–27 %

Camphre: 4–24,5 %

1,8-Cinéole (eucalyptol): 5,5–13 %

β-thuyone: 3–7 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du camphre, de l’α-thuyone et de la β-thuyone (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 9909)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 3 mg pour les dindons d’engraissement,

— 3 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

— 3 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,

— 3 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 4 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

— 6 mg pour les porcs d’engraissement,

— 5 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,

— 5 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,

— 7 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

— 11 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,

— 10 mg pour les ovins et les caprins,

— 10 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les camélidés d’engraissement,

— 7 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,

— 10 mg pour les équidés,

— 4 mg pour les léporidés,

— 11 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,

— 12 mg pour les chiens,

— 20 mg pour les poissons d’ornement,

— 2 mg pour les chats,

— 2 mg pour les autres espèces et catégories.».

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 6 août 2035

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