Règlement d’exécution (UE) 2025/1400 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1400
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1400
Versionacte d'origine du 16/07/2025 (CELEX 32025R1400)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1400EUR-Lex →

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de menthe poivrée tirée de Mentha × piperita L., l’huile essentielle de sauge sclarée tirée de Salvia sclarea L. et l’huile essentielle de sauge tirée de Salvia officinalis L. remplissent les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).