Règlement d’exécution (UE) 2025/1403 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R1403-20260331, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/07/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1403
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1403
VersionConsolidée au 31/03/2026 (CELEX 02025R1403-20260331)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/1403EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b413-eo | Huile essentielle de sauge d’Espagne |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des feuilles de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams (synonyme: S. lavandulifolia Vahl.)

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de sauge d’Espagne:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des feuilles de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8016-65-7

Numéro Einecs: 290-272-9

Numéro FEMA: 3003

Numéro CoE: 413

Spécifications:

— Camphre: 11 à 36 %

— 1,8-Cinéole (eucalyptol): 10 à 30 %

— α-Pinène (pin-2(3)-ène): 4 à 11 %

— d-Limonène: 2 à 6 %

— Thuyones: ≤ 0,001 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du 1,8-cinéole et du camphre (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3526)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 14 mg».

4. Lorsque les dosages indiqués sur l’étiquette du prémélange aboutissent à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 6 août 2035

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b257-eo | Huile essentielle de lavande |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des sommités florales fraîches de Lavandula angustifolia Mill.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de lavande:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des sommités florales fraîches de Lavandula angustifolia Mill. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8000-28-0

Numéro Einecs: 289-995-2

Numéro FEMA: 2622

Numéro CoE: 257

Spécifications:

— Acétate de linalyle: 25-47 %

— Linalol: 20-45 %

— 4-Terpinénol: 0,1-8 %

— (Z)-β-Ocimène: < 10 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acétate de linalyle et du linalol (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3515)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 12 mg pour les dindons d’engraissement,

— 9 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

— 9 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,

— 9 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 13 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

— 19 mg pour les porcs d’engraissement,

— 16 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,

— 16 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,

— 23 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

— 39 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,

— 35 mg pour les ovins et les caprins,

— 35 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les camélidés d’engraissement,

— 22 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,

— 35 mg pour les équidés,

— 14 mg pour les léporidés,

— 39 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,

— 30 mg pour les chiens,

— 7 mg pour les chats,

— 30 mg pour les poissons d’ornement,

— 7 mg pour les autres espèces et catégories d’animaux.».

4. Lorsque les dosages indiqués sur l’étiquette du prémélange aboutissent à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 6 août 2035

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1403-20260331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).