Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1403 de la Commission du 16 juillet 2025 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de sauge d’Espagne tirée de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams et de l’huile essentielle de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 31/03/2026.

Version consolidée au 31/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R1403-20260331, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/07/2025).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1403
Adopté le16 juillet 2025
VersionConsolidée au 31/03/2026
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX02025R1403-20260331
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1403, consolidée au 31/03/2026EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances «huile essentielle de sauge d’Espagne tirée de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams» et «huile essentielle de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill.» ont été autorisées sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l’autorisation de l’huile essentielle de sauge d’Espagne tirée de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams et de l’huile essentielle de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Le demandeur souhaitait que l’utilisation des substances concernées soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser une telle utilisation de ces additifs.

(5)

(5) Dans ses avis du 17 septembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle de sauge d’Espagne tirée de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams, était sûre à la concentration maximale de 14 mg/kg d’aliment complet pour l’alimentation de toutes les espèces animales et que l’huile essentielle de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. était sûre à certaines concentrations maximales précisées pour chaque espèce. Elle a également constaté que l’utilisation de l’huile essentielle de sauge d’Espagne tirée de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams et de l’huile essentielle de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. dans les conditions d’utilisation proposées était sans danger pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a conclu que l’huile essentielle de sauge d’Espagne tirée de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams et l’huile essentielle de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. devaient être considérées comme des irritants pour la peau et les yeux et comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque l’huile des feuilles de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams. et l’huile des sommités florales de Lavandula angustifolia Mill sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de sauge d’Espagne tirée de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams et l’huile essentielle de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. remplissent les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.

(7)

(7) La Commission considère qu’aucun motif de sécurité ne justifie de fixer des teneurs maximales pour l’huile essentielle de sauge d’Espagne tirée de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams, et pour l’huile essentielle de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», sont autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les additifs pour l’alimentation animale «huile essentielle de sauge d’Espagne tirée de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams» et «huile essentielle de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill.», tels qu’autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant ces additifs qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2026, conformément aux règles applicables avant le 6 août 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 6 août 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2027 conformément aux règles applicables avant le 6 août 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b413-eo | Huile essentielle de sauge d’Espagne |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des feuilles de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams (synonyme: S. lavandulifolia Vahl.)

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de sauge d’Espagne:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des feuilles de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8016-65-7

Numéro Einecs: 290-272-9

Numéro FEMA: 3003

Numéro CoE: 413

Spécifications:

— Camphre: 11 à 36 %

— 1,8-Cinéole (eucalyptol): 10 à 30 %

— α-Pinène (pin-2(3)-ène): 4 à 11 %

— d-Limonène: 2 à 6 %

— Thuyones: ≤ 0,001 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du 1,8-cinéole et du camphre (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3526)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 14 mg».

4. Lorsque les dosages indiqués sur l’étiquette du prémélange aboutissent à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 6 août 2035

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b257-eo | Huile essentielle de lavande |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des sommités florales fraîches de Lavandula angustifolia Mill.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de lavande:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des sommités florales fraîches de Lavandula angustifolia Mill. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8000-28-0

Numéro Einecs: 289-995-2

Numéro FEMA: 2622

Numéro CoE: 257

Spécifications:

— Acétate de linalyle: 25-47 %

— Linalol: 20-45 %

— 4-Terpinénol: 0,1-8 %

— (Z)-β-Ocimène: < 10 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acétate de linalyle et du linalol (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3515)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 12 mg pour les dindons d’engraissement,

— 9 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

— 9 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,

— 9 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 13 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

— 19 mg pour les porcs d’engraissement,

— 16 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,

— 16 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,

— 23 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

— 39 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,

— 35 mg pour les ovins et les caprins,

— 35 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les camélidés d’engraissement,

— 22 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,

— 35 mg pour les équidés,

— 14 mg pour les léporidés,

— 39 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,

— 30 mg pour les chiens,

— 7 mg pour les chats,

— 30 mg pour les poissons d’ornement,

— 7 mg pour les autres espèces et catégories d’animaux.».

4. Lorsque les dosages indiqués sur l’étiquette du prémélange aboutissent à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 6 août 2035

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