(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de la préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase et d’endo-1,4-β-xylanase produits avec Talaromyces versatilis IMI CC 378536 en tant qu’additif dans l’alimentation animale dans le cadre des précédentes autorisations sont valables et applicables à la présente demande. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1418 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1418
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1418
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1418)
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