(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase et d’endo-1,4-β-xylanase produits avec Talaromyces versatilis IMI CC 378536 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1418 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1418
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1418
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1418)
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