(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de canthaxanthine satisfait toujours aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, s’agissant de la modification des conditions de l’autorisation par l’ajout d’un nouveau mode de production par fermentation avec Yarrowia lipolytica CBS 146148, le remplacement de l’éthoxyquine par 4,4 % d’hydroxytoluène butylé et l’augmentation de la limite d’impureté du dichlorométhane de 10 à 80 mg/kg d’additif. En outre, il convient d’adapter certaines dispositions de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 684/2014 conformément aux recommandations de l’Autorité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1423 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1423
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1423
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1423)
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