(8) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation pour l’alimentation des ruminants (autres que les agneaux) et des camélidés élevés pour la production de lait ou pour la reproduction, des jeunes ruminants d’engraissement autres que les veaux et les agneaux, des jeunes camélidés d’engraissement et des équidés autres que les chevaux. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1426 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1426
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1426
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1426)
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