Règlement d’exécution (UE) 2025/1427 de la Commission du 17 juillet 2025 soumettant à enregistrement les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires du Viêt Nam
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1427
Adopté le17 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32025R1427
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1427, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 22 mai 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de PET originaire du Viêt Nam.
(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 9 avril 2025 par PET Europe au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de PET de l’Union.
(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, actuellement classé sous le code NC 39076100. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(5) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.
(7) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge de dumping serait comprise entre 11 % et 19 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 19 % et 28 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(8) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(9) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de polyéthylène téréphtalate (PET) ayant une viscosité égale ou supérieure à 78 ml/g, conformément à la norme ISO 1628-5, actuellement classé sous le code NC 39076100 et originaire du Viêt Nam.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.