(4) Compte tenu de la diversité des structures organisationnelles des États membres, il convient que ces derniers désignent l’organisme responsable de la création et de la maintenance d’un site web unique, ainsi que de la publication des données. Il convient aussi que la Commission publie sur un site web de la Commission les liens vers les sites internet des États membres où figurent les noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs qui sont exemptés de l’obligation d’être en possession d’un certificat conformément à l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848. Afin de garantir l’exactitude des informations figurant sur le site web de la Commission, il y a lieu de définir les modalités de la coopération entre la Commission et les États membres aux fins de l’établissement et de la mise à jour du site web.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1470 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1470
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1470
Versionacte d'origine du 23/07/2025 (CELEX 32025R1470)
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