Considérants (8)
(1)(1) Conformément à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, il convient que les États membres tiennent à jour des listes contenant les noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs ayant notifié leurs activités suivant les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement. Le règlement (UE) 2018/848 dispose également que les États membres doivent publier, selon des modalités appropriées, y compris au moyen de liens renvoyant vers un site internet unique, une liste exhaustive de ces données, de même que les informations relatives aux certificats délivrés aux opérateurs et aux groupes d’opérateurs conformément à l’article 35, paragraphe 1 dudit règlement.
(2)(2) Depuis le 1er janvier 2023, les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle délivrent les certificats visés à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 sous forme électronique, par l’intermédiaire du système expert de contrôle des échanges TRACES (Trade Control and Expert System) visé à l’article 2, point 36, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission. Avec le développement du système TRACES et la délivrance sous forme électronique de certificats conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/2119 de la Commission, ces certificats doivent être automatiquement générés et publiés au moyen du système TRACES afin d’accroître la transparence en ce qui concerne le système de contrôle de la production biologique ainsi que les informations sur les opérateurs et les groupes d’opérateurs qui ont notifié leurs activités dans le cadre de ce système.
(3)(3) Étant donné que les noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs qui ont notifié leurs activités conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 devraient être publiés par les États membres, il convient que les États membres rendent également publics les noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs qui sont exemptés de l’obligation d’être en possession d’un certificat conformément à l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848, selon des modalités appropriées, y compris au moyen de liens renvoyant vers un site internet unique. Lorsqu’ils rendent publiques ces données, les États membres se conforment aux obligations en matière de protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.
(4)(4) Compte tenu de la diversité des structures organisationnelles des États membres, il convient que ces derniers désignent l’organisme responsable de la création et de la maintenance d’un site web unique, ainsi que de la publication des données. Il convient aussi que la Commission publie sur un site web de la Commission les liens vers les sites internet des États membres où figurent les noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs qui sont exemptés de l’obligation d’être en possession d’un certificat conformément à l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848. Afin de garantir l’exactitude des informations figurant sur le site web de la Commission, il y a lieu de définir les modalités de la coopération entre la Commission et les États membres aux fins de l’établissement et de la mise à jour du site web.
(5)(5) Dans le but de limiter les tâches administratives qui incombent aux opérateurs en ce qui concerne les registres à tenir pour attester conformément à l’article 35, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, de leur respect des obligations en matière de vérification des certificats des opérateurs qui sont leurs fournisseurs, il convient que les informations essentielles figurant sur chaque certificat d’opérateur demeurent accessibles au public dans TRACES pendant une période de cinq ans à compter de la délivrance des certificats, indépendamment de leur durée de validité, de renouvellement, d’expiration, de suspension ou de retrait.
(6)(6) Ces informations essentielles doivent comprendre le numéro du certificat, le nom et l’adresse de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le nom de l’autorité compétente ou, selon le cas, de l’autorité ou de l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le numéro de code s’il s’agit d’une autorité ou d’un organisme de contrôle, l’activité ou les activités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, la ou les catégories de produits visées à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de renouvellement, d’expiration, de suspension ou de retrait ainsi que, si ces données sont disponibles, le répertoire des produits et/ou de la quantité de produits.
(7)(7) Une période de cinq ans est nécessaire pour que les opérateurs et les groupes d’opérateurs soient en mesure de démontrer qu’ils sont autorisés à vendre des produits biologiques, y compris des produits de longue conservation. Une période de cinq ans contribuera également à accroître la transparence et permettra aux autorités compétentes ou, le cas échéant, aux autorités de contrôle ou organismes de contrôle, de réaliser efficacement les contrôles officiels, les enquêtes officielles et les exercices de traçabilité. Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, et a rendu des observations formelles le 14 janvier 2025.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,
Publication des certificats délivrés antérieurement
1. Les informations essentielles qui figurent sur les certificats d’opérateur délivrés conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 restent à la disposition du public dans TRACES pendant une période de cinq ans à compter de la date de délivrance de ces certificats.
2. Les informations essentielles visées au paragraphe 1 comprennent le numéro du certificat, le nom et l’adresse de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le nom de l’autorité compétente ou, selon le cas, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, l’activité ou les activités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, la ou les catégories de produits visées à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de renouvellement, d’expiration, de suspension ou de retrait ainsi que, si ces données sont disponibles, le répertoire des produits et/ou de la quantité de produits.
Publication des listes des noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs exemptés de l’obligation d’être en possession d’un certificat
Les États membres publient la liste des noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs qui ont notifié leurs activités conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et qui sont exemptés de l’obligation d’être en possession d’un certificat conformément à l’article 35, paragraphe 8, dudit règlement, par l’intermédiaire de liens renvoyant vers un site internet unique visé à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement.
Coopération entre la Commission et les États membres
1. La Commission publie sur un site internet de la Commission des liens vers le site internet unique contenant les listes nationales visées à l’article 2. La Commission fournit les liens mis à jour sur la base des informations transmises par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission, dès leur création, les liens vers le site internet unique reprenant les listes nationales visées à l’article 2, ainsi que tout changement apporté ultérieurement à ces liens qui aurait une incidence sur l’accessibilité de leurs sites web à partir du site web de la Commission.
3. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes pour créer et tenir à jour le site internet unique contenant les listes nationales visé à l’article 2. Ils communiquent à la Commission le nom et l’adresse de ces organismes.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.