(6) Ces informations essentielles doivent comprendre le numéro du certificat, le nom et l’adresse de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le nom de l’autorité compétente ou, selon le cas, de l’autorité ou de l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le numéro de code s’il s’agit d’une autorité ou d’un organisme de contrôle, l’activité ou les activités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, la ou les catégories de produits visées à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de renouvellement, d’expiration, de suspension ou de retrait ainsi que, si ces données sont disponibles, le répertoire des produits et/ou de la quantité de produits.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1470 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1470
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1470
Versionacte d'origine du 23/07/2025 (CELEX 32025R1470)
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