(7) Une période de cinq ans est nécessaire pour que les opérateurs et les groupes d’opérateurs soient en mesure de démontrer qu’ils sont autorisés à vendre des produits biologiques, y compris des produits de longue conservation. Une période de cinq ans contribuera également à accroître la transparence et permettra aux autorités compétentes ou, le cas échéant, aux autorités de contrôle ou organismes de contrôle, de réaliser efficacement les contrôles officiels, les enquêtes officielles et les exercices de traçabilité. Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, et a rendu des observations formelles le 14 janvier 2025.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1470 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1470
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1470
Versionacte d'origine du 23/07/2025 (CELEX 32025R1470)
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