Règlement d’exécution (UE) 2025/1470 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1470
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1470
Versionacte d'origine du 23/07/2025 (CELEX 32025R1470)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/1470EUR-Lex →

(7) Une période de cinq ans est nécessaire pour que les opérateurs et les groupes d’opérateurs soient en mesure de démontrer qu’ils sont autorisés à vendre des produits biologiques, y compris des produits de longue conservation. Une période de cinq ans contribuera également à accroître la transparence et permettra aux autorités compétentes ou, le cas échéant, aux autorités de contrôle ou organismes de contrôle, de réaliser efficacement les contrôles officiels, les enquêtes officielles et les exercices de traçabilité. Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, et a rendu des observations formelles le 14 janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).