L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, dans le tableau, à l’entrée «Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O», le point 2 de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:
a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil;
b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.
2) Dans la partie A, dans le tableau, à l’entrée «Pentabromodiphényléther C12H5Br5O», le point 2 de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:
a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.».
3) Dans la partie A, dans le tableau, à l’entrée «Hexabromodiphényléther C12H4Br6O», le point 2 de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:
a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.».
4) Dans la partie A, dans le tableau, à l’entrée «Heptabromodiphényléther C12H3Br7O», le point 2 de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:
a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.».
5) Dans la partie A, dans le tableau, à l’entrée «Bis (pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE)», le point 2 de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:
a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.».