Article 1
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention») et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants.
(2) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances qui figurent sur la liste de l’annexe I dudit règlement soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l’article 4 dudit règlement.
(3) Le tétrabromodiphényléther (tétraBDE), le pentabromodiphényléther (pentaBDE), l’hexabromodiphényléther (hexaBDE), l’heptabromodiphényléther (heptaBDE) et le décabromodiphényléther (décaBDE) (collectivement dénommés «polybromodiphényléthers répertoriés» ou «PBDE répertoriés») sont inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 avec une valeur limite pour les contaminants non intentionnels à l’état de trace (UTC) de 500 mg/kg pour la somme des concentrations des cinq substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles. Cette valeur limite UTC fait l’objet d’un réexamen par la Commission.
(4) Le règlement (UE) 2022/2400 du Parlement européen et du Conseil réduit la limite de concentration dans les déchets pour la somme des substances tétraBDE, pentaBDE, hexaBDE, heptaBDE et décaBDE à 500 mg/kg à partir du 10 juin 2023, à 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025, et à 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027.
(5) La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des PBDE dans l’Union ont été en grande partie abandonnées. Toutefois, en raison des activités de recyclage passées et actuelles, ces substances se retrouvent dans des produits fabriqués à partir de matériaux de récupération, y compris les produits destinés au grand public.
(6) Il convient d’accorder une attention particulière aux produits de puériculture et aux jouets, compte tenu de l’exposition potentielle aux PBDE répertoriés présents dans ces produits. Pour remédier à la situation dans laquelle les PBDE répertoriés peuvent être présents involontairement dans les produits de puériculture et les jouets fabriqués à partir de matériaux de récupération, il est justifié de fixer une valeur limite de contaminant non intentionnel à l’état de trace pour ces produits.
(7) Compte tenu de l’objectif du règlement (UE) 2019/1021 visant à protéger la santé humaine et l’environnement contre les polluants organiques persistants en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant leur fabrication, leur mise sur le marché et leur utilisation, et compte tenu du fait que les PBDE répertoriés sont principalement présents dans les produits issus de matériaux de récupération, et de la limite de détection des méthodes de détermination pertinentes, il convient de fixer des valeurs limites UTC différentes pour les mélanges et articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant des PBDE répertoriés, ou contenant de tels matériaux, et pour les autres mélanges et articles. Les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires relevant du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil devraient être exclus du présent règlement, étant donné que les PBDE répertoriés ne devraient en principe pas être présents dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux règlements (UE) no 10/2011 et (UE) 2022/1616 de la Commission.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, dans le tableau, à l’entrée «Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O», le point 2 de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:
a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil;
b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.
2) Dans la partie A, dans le tableau, à l’entrée «Pentabromodiphényléther C12H5Br5O», le point 2 de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:
a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.».
3) Dans la partie A, dans le tableau, à l’entrée «Hexabromodiphényléther C12H4Br6O», le point 2 de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:
a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.».
4) Dans la partie A, dans le tableau, à l’entrée «Heptabromodiphényléther C12H3Br7O», le point 2 de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:
a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.».
5) Dans la partie A, dans le tableau, à l’entrée «Bis (pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE)», le point 2 de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances:
a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004;
c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004.».