(7) Compte tenu de l’objectif du règlement (UE) 2019/1021 visant à protéger la santé humaine et l’environnement contre les polluants organiques persistants en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant leur fabrication, leur mise sur le marché et leur utilisation, et compte tenu du fait que les PBDE répertoriés sont principalement présents dans les produits issus de matériaux de récupération, et de la limite de détection des méthodes de détermination pertinentes, il convient de fixer des valeurs limites UTC différentes pour les mélanges et articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant des PBDE répertoriés, ou contenant de tels matériaux, et pour les autres mélanges et articles. Les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires relevant du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil devraient être exclus du présent règlement, étant donné que les PBDE répertoriés ne devraient en principe pas être présents dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux règlements (UE) no 10/2011 et (UE) 2022/1616 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2025/1482 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1482
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1482
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1482)
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