(3) Le tétrabromodiphényléther (tétraBDE), le pentabromodiphényléther (pentaBDE), l’hexabromodiphényléther (hexaBDE), l’heptabromodiphényléther (heptaBDE) et le décabromodiphényléther (décaBDE) (collectivement dénommés «polybromodiphényléthers répertoriés» ou «PBDE répertoriés») sont inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 avec une valeur limite pour les contaminants non intentionnels à l’état de trace (UTC) de 500 mg/kg pour la somme des concentrations des cinq substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles. Cette valeur limite UTC fait l’objet d’un réexamen par la Commission.
Règlement délégué (UE) 2025/1482 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1482
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1482
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1482)
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